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Code de déontologie de la Socato

CODE DE DÉONTOLOGIE

Société canadienne pour la tradition de l’ostéopathie (Socato)

 

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 – Devoirs généraux et obligations envers le public

Chapitre 2 – Devoirs et obligations envers le patient

2.1 – Dispositions générales
2.2 – Intégrité
2.3 – Disponibilité et diligence
2.4 – Responsabilité
2.5 – Indépendance et désintéressement
2.6 – Secret professionnel
2.7 – Fixation et paiement des honoraires

Chapitre 3 – Devoirs et obligations envers l’ostéopathie

3.1 – Charges et fonctions incompatibles
3.2 – Actes dérogatoires
3.3 – Exercice de l’ostéopathie
3.4 – Relations avec les pairs
3.5 – Relations avec la Société

Chapitre 4 – Devoirs et obligations relatives à la publicité

4.1 – Dispositions générales
4.2 – Carte professionnelle et papeterie
4.3 – Media d’information et imprimés
4.4 – Symbole graphique

Chapitre 5 – Devoirs et obligations relatives à la tenue des dossiers et cabinets de consultation

5.1 – Dispositions générales
5.2 – Tenue des cabinets de consultation
5.3 – Tenue des dossiers
5.4 – Conservation des dossiers

CHAPITRE 1 : Devoirs généraux et obligations envers le public

1.1   Le membre de la Société doit faire progresser la pratique de l’ostéopathie en favorisant les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.

1.2   Le membre de la Société exposant des opinions et/ou des informations ostéopathiques en public par la voix d’un quelconque média se doit d’être empreint d’objectivité, de modération, de respect et de dignité.

1.3   Le membre de la Société ne doit pas, directement ou indirectement, publier ou diffuser publiquement un rapport ou des commentaires qu’il sait être faux ou qui sont manifestement faux à l’égard de l’ostéopathie, d’un patient, d’un autre membre ou du Registre.

1.4   Le membre de la Société doit soutenir l’autorité et les objectifs de la Société.

CHAPITRE 2 : Devoirs et obligations envers le patient

 

2.1 Dispositions générales

2.1.1    Le membre de la Société a le devoir, dans l’exercice de sa pratique ostéopathique, de prioriser la santé et le bien-être global de ses patients.

2.1.2    Le membre de la Société doit exercer sa pratique ostéopathique selon les principes enseignés, dans la dignité, l’intégrité, la disponibilité, la responsabilité, le désintéressement et la confidentialité.

2.1.3    Avant d’accepter d’entreprendre ou continuer une thérapie, le membre de la Société doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre ou continuer une thérapie pour laquelle il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.

2.1.4    Le membre de la Société doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle avec le patient.

2.1.5    Le membre de la Société doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du patient ou sur des sujets qui ne relève pas de la compétence généralement reconnue à l’ostéopathie.

2.1.6    Le membre de la Société doit reconnaître en tout temps le droit du patient d’interrompre sa thérapie pour consulter un autre membre de la Société ou toute autre personne compétente.

2.1.7    Au meilleur de ses connaissances, le membre de la Société a le devoir d’informer, d’orienter et/ou de référer le patient vers tout autre type d’intervention thérapeutique ne relevant pas de sa compétence, et qu’il estime nécessaire à la santé et au bien-être du patient.

2.1.8    Avant toute intervention thérapeutique, le membre de la Société doit s’assurer que le patient n’est pas en état d’urgence ou de pathologie importante, nécessitant d’autres types d’interventions pour la préservation de son intégrité. Il doit, selon le cas, référer aux services compétents, ce qui n’empêcherait pas des traitements adjuvants.

2.2 Intégrité

2.2.1    Le membre de la Société doit s’acquitter de ses obligations thérapeutiques avec intégrité. Sans restreindre la généralité de ce qui suit, le membre de la Société ne doit pas :

a)    directement ou indirectement, tromper son patient, qu’il agisse seul ou avec le concours d’autrui. Il doit notamment éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence, quant à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par d’autres membres de la Société.

b)    délivrer à quiconque et pour quelques motifs que ce soit, un certificat, une déclaration, un rapport ou tout autre document relatif à la santé d’un patient contenant des renseignements qu’il sait faux.

c)    dans le cadre d’une intervention thérapeutique donnée, rechercher, obtenir ou accorder indûment un profit, une commission, une ristourne ou quelque avantage matériel injustifié tant pour lui, pour le patient ou pour toute autre personne.

d)    poser ou multiplier, sans justification, des actes thérapeutiques contradictoires ou incomplets.

e)    dissimuler au patient tout risque inhérent à la consultation thérapeutique.

f)     dissimuler au patient toute erreur préjudiciable commise lors d’une consultation thérapeutique.

g)    donner au patient une évaluation volontairement ou manifestement erronée de ses besoins thérapeutiques

h)    poser ou multiplier, sans justification, des actes thérapeutiques inappropriés ou disproportionnés aux besoins du patient.

i)     garantir, directement ou indirectement, la guérison d’un patient ou même de la revendiquer.

j)     abuser, dans l’exercice de sa pratique, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient afin d’en retirer un avantage quelconque.

k)    réclamer d’un patient une somme d’argent pour un acte thérapeutique tout en sachant que le coût est également assumé par un tiers.

l)     entretenir une quelconque promiscuité physique, mentale ou émotionnelle avec son patient.

m)   émettre une opinion sur l’état général de santé d’un patient sans investigation pathologique effectuée par un professionnel de la santé légalement reconnu en la matière.

2.3. Disponibilité et diligence

2.3.1 Le membre de la Société doit faire preuve, dans l’exercice de sa pratique, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable.

2.3.2 Le membre de la Société doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de l’intervention thérapeutique.

2.3.3 Le membre de la Société ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, interrompre avant terme une thérapie quelconque sur un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables :

a) la perte de la confiance du patient ;

b) le fait d’être trompé par le patient ou son défaut de collaborer ;

c) l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux ;

d) le fait d’être en conflit d’intérêt ou dans un contexte tel que son indépendance en tant que thérapeute pourrait être mise en doute ;

e) l’incompatibilité de caractère.

f) le refus par le patient d’honorer ses obligations.

2.3.4 Lorsque le membre de la Société interrompt avant terme une thérapie quelconque sur un patient, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que le patient prenne les dispositions nécessaires pour éviter un préjudice sérieux et prévisible.

2.4. Responsabilité

2.4.1.  Le membre de la Société ne doit d’aucune façon, dans l’exercice de sa pratique, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile personnelle envers son patient.

2.5 Indépendance et désintéressement

2.5.1 Le membre de la Société doit sauvegarder en tout temps son indépendance d’exercice et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêt, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du patient traité, ou que son jugement, son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourrait en être affectés.

2.5.2 Le membre de la Société ne doit en aucun cas tenir compte ou se laisser influencer par un patient ou un tiers en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions d’ostéopathe.

2.5.3 Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts ou qui pourrait porter à une interprétation dans ce sens, le membre de la Société se doit d’aviser son patient et lui demander s’il l’autorise à continuer.

2.6 Secret professionnel

2.6.1 Le membre de la Société doit garder secret ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa pratique : il doit notamment s’abstenir de tenir des conversations indiscrètes au sujet de ses patients ou des services qui leur sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l’exige, sous le consentement du patient.

2.6.2 Le membre de la Société doit prendre les moyens raisonnables à l’égard de ses employés et du personnel qui l’entoure pour que soit préservé le secret professionnel.

2.6.3 Le membre de la Société ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de son patient ou lorsque la Loi l’ordonne.

2.6.4 Lorsqu’un membre de la Société demande à un patient de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le patient est pleinement au courant du but de l’entrevue et de l’utilisation qui peut être fait de ces renseignements.

2.6.5 Le membre de la Société ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient et/ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

2.7 Fixation et paiement des honoraires

2.7.1 Le membre de la Société doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services.

2.7.2 Le membre de la Société doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.

2.7.3 Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux traitements dispensés. Le membre de la Société doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :

a) Son expérience ;

b) Le temps consacré aux traitements ;

c) La difficulté du traitement dispensé ;

d) La prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité particulière ;

2.7.4 Le membre de la Société doit fournir à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.

2.7.5 Le membre de la Société doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services.

2.7.6 Le membre de la Société doit s’abstenir de réclamer des honoraires pour des traitements et/ou des services non dispensés ou faussement décrits.

2.7.7 Le membre de la Société peut réclamer une compensation juste et raisonnable du patient ne s’étant pas présenté à un rendez-vous sans annulation, occasionnant une perte de temps nette, compte tenu de la longueur particulière des périodes réservées à ce type d’intervention, à condition qu’une entente explicite ait été prise au préalable avec le patient.

2.7.8 Un membre ne peut émettre un reçu pour soin d’ostéopathie sous la Socato lorsque, notamment:

a) le service est offert à son conjoint, ses enfants, sa famille immédiate ou quiconque vivant sous le même toit, le plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts ;

b) le service est offert à une personne différente que celle inscrite sur le dit reçu.

CHAPITRE 3 : Devoirs et obligations envers l’ostéopathie

3.1. Charges et fonctions incompatibles

3.1.1 Est incompatible avec l’exercice de l’ostéopathie par un membre de la Société l’utilisation de son nom, de sa pratique ou de son statut d’ostéopathe à des fins commerciales autres que l’exercice de l’ostéopathie.

3.2. Actes dérogatoires

3.2.1 Est dérogatoire à la dignité de l’exercice de l’ostéopathie le fait pour un membre de la Société :

a) de garantir, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, la guérison d’une maladie ou d’une pathologie quelconque;

b) d’utiliser ses connaissances ostéopathiques hors de son champ de compétence professionnelle;

c) de poser des actes ostéopathiques contraires aux principes ostéopathiques généralement reconnus;

d) de refuser ou de négliger, sans justification, de répondre aux demandes de la Société;

e) dans un délai raisonnable, de ne pas informer la Société d’une infraction déontologique commise à sa connaissance personnelle par un pair;

f) de communiquer avec le plaignant, sans la permission écrite et préalable de la Société, lorsqu’il est informé d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son égard;

g) de ne pas informer immédiatement la Société lorsqu’il connaît un empêchement quelconque à l’admission d’un candidat à la Société;

h) d’émettre publiquement et sans justification, directement ou indirectement, des réserves ou des critiques ayant pour objet l’ostéopathie et sa pratique;

i) d’utiliser, de pratiquer, de transmettre ou de communiquer les termes, techniques, approches, modes d’évaluation et modes d’intervention thérapeutique propres à l’ostéopathie sous d’autres titres ou appellations ou d’omettre d’en mentionner l’origine ostéopathique;

3.3. Exercice de l’ostéopathie

3.3.1 Le membre de la Société doit exercer sa pratique selon les normes ostéopathiques généralement reconnus. À cette fin, il est recommandé de tenir à jour et de perfectionner ses connaissances à raison d’un minimum de trente (30) heures aux deux ans, données par une institution d’enseignement dûment reconnue par la Société.

3.3.2 Le membre de la Société doit élaborer son évaluation de l’intervention thérapeutique à prescrire avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes les plus appropriées.

3.3.3 Le membre de la Société doit, dans la mesure du possible, s’assurer que la meilleure intervention thérapeutique adéquate dans la situation du patient lui soit prodiguée : il doit, s’il est dans l’impossibilité de l’effectuer seul de façon adéquate, demander la collaboration de ses pairs ou orienter le patient vers un groupe d’intervenants capable de l’effectuer.

3.3.4 Le membre de la Société doit faire preuve d’extrême prudence lorsqu’il juge avantageux pour le patient d’employer des moyens d’évaluation et/ou d’intervention peu connus et/ou peu éprouvés par l’ostéopathie et les milieux professionnels reconnus.

3.3.5 Le membre de la Société doit s’abstenir d’exercer sa pratique dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de sa pratique.

3.3.6 Le membre de la Société ne doit pratiquer une intervention thérapeutique que si elle s’avère nécessaire au bien-être et/ou à l’état du patient.

3.3.7 Le membre de la Société doit refuser sa collaboration ou sa participation à toute intervention thérapeutique qui irait à l’encontre de ce qu’il considère être la santé et le bien-être du patient.

3.3.8 Le membre de la Société doit s’assurer que le patient ou son représentant ou des personnes dont le consentement peut être requis par la loi, ont reçu les explications nécessaires portant sur la nature, le but et les conséquences possibles de l’évaluation ou de l’intervention thérapeutique que le membre de la Société s’apprête à effectuer.

3.3.9 Le membre de la Société doit, avant d’entreprendre une évaluation ou une intervention thérapeutique, obtenir du patient ou son représentant ou des personnes attitrées par la loi, une autorisation libre et éclairée.

3.3.10 Le membre de la Société qui évalue un patient doit :

a) faire connaître à celui-ci le but de son intervention et porter à sa connaissance tout risque inhérent à celle-ci;

b) s’abstenir d’obtenir de celui-ci ou de lui faire toute révélation ou interprétation non pertinente à son intervention;

c) s’abstenir, à moins qu’il y ait juste cause, d’une parole ou d’un geste susceptible de diminuer la confiance de celui-ci envers son thérapeute et/ou de la science qu’il pratique;

d) si pertinent, communiquer un rapport au professionnel de la santé ayant demandé une évaluation de l’intervention thérapeutique à moins d’un désaccord exprès du patient;

3.3.11 Dans le cadre de sa pratique ostéopathique, le membre de la Société ne peut confier à une personne qui n’est pas membre de la Société le soin de poser des actes qui relèvent de l’exercice ostéopathique.

3.3.12 Le membre de la Société ne peut en aucun cas utiliser le nom et la pratique de l’ostéopathie à des fins autres que celles de l’ostéopathie en tant qu’unité d’intervention thérapeutique intègre et indépendante, dissociée et définie des autres types d’approches corporelles ou psychocorporelles.

3.3.13 Le membre de la Société doit dans la mesure de ses possibilités aider au développement et au rayonnement de l’ostéopathie par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses pairs et les étudiants en formation, par sa participation à des cours, des congrès scientifiques, des stages de formation continue et des symposiums.

3.4. Relations avec les pairs

3.4.1 Le membre de la Société doit devant un doute d’évaluation ou d’intervention thérapeutique, ne pas hésiter à consulter un pair.

3.4.2 Le membre de la Société doit accepter d’accorder une attention prioritaire et de mettre en œuvre tous les moyens possibles afin de répondre adéquatement et dans des délais raisonnables, à une demande de consultation d’un de ses pairs.

3.4.3 Le membre de la Société doit fournir au pair consulté tous les renseignements jugés utiles à la santé et au bien-être du patient compte tenu des règles du secret professionnel.

3.4.4 Le membre de la Société, sur demande de consultation d’un de ses pairs, doit fournir avec diligence les résultats de sa consultation et les recommandations qu’il juge appropriées.

3.4.5 Le membre de la Société consulté par un de ses pairs, ne doit prendre en charge le patient sans l’autorisation du premier thérapeute et dudit patient.

3.4.6 Toutefois, le membre de la Société consulté par un de ses pairs peut prendre en charge le patient sur demande expresse et éclairée de ce dernier.

3.4.7 Le membre de la Société assurant les soins d’un patient pendant l’absence de son thérapeute doit :

a) transmettre à celui-ci, dès son retour toute information utile pour la continuation de l’intervention thérapeutique;

b) s’abstenir d’utiliser quelques interventions ou moyens que ce soit en vue de s’approprier la prise en charge du patient.

3.4.8 Le membre de la Société doit, lorsqu’il réfère un patient à un autre de ses pairs, fournir à celui-ci les renseignements qu’il possède pouvant aider à l’évaluation et à toute intervention thérapeutique pouvant être prodiguées au patient.

3.4.9 Le membre de la Société appelé à collaborer avec un pair doit préserver son indépendance dans sa pratique ostéopathique. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé. Face à un cas litigieux ou douteux, il peut consulter la Société.

3.4.10 Le membre de la Société doit être loyal et intègre envers ses pairs, sa profession, l’ostéopathie et ses institutions. Il ne doit pas mettre en doute la bonne foi d’un pair ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas notamment, s’attribuer les mérites de travaux qui reviennent à un pair. Il doit s’abstenir de dénigrer, de tenir des propos discriminatoires ou douter ouvertement des agissements, des moyens ou de la pratique d’un de ses pairs ou de sa science sous le prétexte de ses seules propres convictions personnelles.

3.5 Relation avec la Société.

3.5.1 Le membre de la Société doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance ou demande émanant de la Société.

3.5.2 Le membre de la Société doit autoriser à la Société, après un préavis raisonnable, l’accès à son cabinet de consultation, à ses dossiers et à sa publicité afin d’en vérifier la conformité.

3.5.3 Le membre de la Société doit signaler dans les plus brefs délais à la Société tout autre membre qu’il a des raisons de croire inapte à la pratique ou qui exerce avec incompétence, malhonnêteté ou en dérogation du code de déontologie.

3.5.4 Le membre de la Société doit s’abstenir d’accepter ou d’offrir tout avantage quelconque pour contribuer ou avoir contribué à l’adoption d’une décision quelconque par le Registre.

3.5.5 Le membre de la Société doit soutenir l’autorité et les objectifs de la Société.

3.5.6 Il est du devoir du membre de la Société de siéger aux meilleurs de ses capacités sur le Comité de discipline, lorsque appelé à le faire.

CHAPITRE 4 : Devoirs et obligations relatives à la publicité

4.1 Dispositions générales

4.1.1  Nul membre de la Société ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.

4.1.2 Un membre de la Société ne peut s’attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.

4.1.3  Nul membre de la Société ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.

4.2 Carte professionnelle et papeterie

4.2.1 Le membre de la Société peut inscrire sur sa carte professionnelle et toute autre forme de papeterie :

a) son nom, suivi de ses associés et le nom sous lequel il exerce dans les cas où la loi lui permet d’exercer sous un autre nom que le sien ;

b) ses titres académiques et ses affiliations professionnelles suivis du sigle conformant sa compétence ostéopathique ;

c) l’adresse de son bureau, son numéro de téléphone, de télécopieur et ses heures de services ;

d) le symbole graphique de la Société ;

e) le cas échéant, le nom de l’établissement où il travaille et le nom de ses collaborateurs et/ou associés.

4.3 Média d’information et imprimé

4.3.1 Le membre de la Société peut publier ou permettre que soit publié dans les journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant tout ou une partie de ce qui est indiqué à l’article précédent.

4.3.2 À l’occasion d’un changement d’associés, de l’ouverture de son bureau d’affaires, de son entrée dans un bureau d’affaires existant, de sa première inscription au tableau de la Société, lors d’une nomination à un poste relié à l’exercice de sa pratique ou en ce qui concerne le paragraphe b) ci-après, lors d’un changement d’adresse, le membre de la Société peut :

a) publier sa photographie et certaines notes biographiques dans les journaux, revues, périodiques ou autres imprimés.

b) distribuer aux organismes intéressés, une brochure, une carte ou une lettre mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 4.2.1.

4.3.3 Le membre de la Société peut utiliser un organe d’information publique pour exposer, dans le respect du présent Code, son opinion sur un sujet relié à l’exercice de sa pratique et faire connaître sa qualité.

4.4 Symbole graphique

4.4.1 Lorsqu’un symbole graphique officiel de la Société est reproduit pour fins de publicité, il doit être officiel, reproduit dans sa forme intégrale et ne pas donner l’impression qu’il s’agit d’une publicité de la Société.

4.4.2 Le membre de la Société doit s’assurer que l’utilisation du symbole est conforme aux présentes prescriptions.

CHAPITRE 5 : Devoirs et obligations relatives à la tenue des dossiers et des cabinets de consultations

 

5.1 Dispositions générales

5.1.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « cabinet de consultation » le lieu où le membre de la Société reçoit en privé un patient pour une consultation ostéopathique.

5.1.2 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d’un membre du Registre.

5.2 Tenue des cabinets de consultation

5.2.1 Le membre de la Société doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que les conversations entre lui, son personnel, et le patient ne puissent être perçues par d’autres.

L’agencement des divers locaux du cabinet doit assurer l’intimité de la clientèle.

5.2.2 Le membre de la Société doit aménager près de son cabinet de consultation une salle d’attente destinée à recevoir ses patients.

5.2.3 Le cabinet de consultation doit être aménagé de façon à assurer, en tout temps, la salubrité et l’hygiène appropriées au genre d’exercice professionnel du membre du Registre, notamment :

a) les lieux doivent être suffisamment éclairés, aérés et chauffés ;

b) un lavabo doit être installé dans ou près du cabinet de consultation ;

c) un cabinet de toilette doit être accessible à la clientèle.

5.2.4 L’aménagement du cabinet de consultation doit être tel qu’il n’y ait pas d’encombrement et le membre de la Société doit en prévoir l’entretien.

5.2.5 Le membre de la Société doit s’assurer, s’il y a lieu, que ses employés respectent les normes de tenue de cabinet du présent règlement.

5.2.6 Le membre de la Société doit inscrire quotidiennement dans un agenda, les noms et prénoms des patients qu’il voit à son cabinet. Cet agenda doit être conservé pour une période de cinq (5) ans.

5.3 Tenue des dossiers

5.3.1 Le membre de la Société doit constituer un dossier ostéopathique pour toute personne qui le consulte.

5.3.2 Le dossier devrait contenir une identification claire du patient :

a) les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, no. de téléphone ;

b) la date d’ouverture du dossier ;

c) le et/ou les diagnostics établi(s) par le médecin et/ou les consultants précédents ;

d) une évaluation globale du patient, soit : naissance, antécédents personnels, familiaux, médicaux, chirurgicaux, traumatiques, vaccinal, allergique ;

e) une description des traitements reçus et leur date, en rapport avec les antécédents énumérés en d).

 

5.3.3 Pour chaque patient, le membre de la Société devrait faire l’historique du problème actuel et des antécédents comprenant :

a) une évaluation globale du patient avec une impression de son état général ;

b) une évaluation ostéopathique du patient ;

c) l’inscription de résultat des tests pertinents s’il y a lieu : Rx, laboratoire, etc.

d) le plan de traitement.

 

5.3.4 A chaque rencontre avec le patient, le membre de la Société devrait inscrire :

a) la date ;

b) la ré-évaluation du problème ;

c) le travail effectué ;

d) les recommandations faites au patient ;

e) le travail envisagé pour les prochaines rencontres ;

5.3.5 Le dossier peut aussi contenir des annotations, les correspondances et les autre documents relatifs aux services rendus aux autorisations légales s’il y a lieu.

5.3.6 Pour tout document retiré du dossier, le membre de la Société doit conserver une photocopie au dossier, noter la date du retrait et en inscrire la raison.

5.4 Conservation des dossiers

5.4.1 Les dossiers doivent être tenus dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas accès librement ou pouvant être fermé à clef ou autrement.

5.4.2 Les dossiers doivent être conservés pendant au moins cinq (5) ans à compter de la date de la dernière insertion au dossier.

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